En vertu du paragraphe 8° de l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels, le Ministère publie la décision anonymisée en réponse aux demandes d’accès à l’information ainsi que, le cas échéant, les documents et les renseignements qu’il a fournis.
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* Traduction d’une demande rédigée en anglais.