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Ministère des Finances

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Subvention versée à même le budget discrétionnaire du ministre

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Le paragraphe 26° de l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels prévoit que le Ministère diffuse les renseignements relatifs à chaque subvention versée à même le budget discrétionnaire du ministre, soit le nom du bénéficiaire, le projet visé, le montant versé et la circonscription électorale où est situé le principal établissement ou la résidence principale du bénéficiaire.

L’information est produite selon une fréquence trimestrielle.

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