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Le paragraphe 20° de l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels prévoit que le Ministère diffuse les renseignements relatifs à chaque dépense de fonction d’un directeur de cabinet ou d’un titulaire d’un emploi supérieur au sein de l’organisme public, soit le nom et la fonction de la personne concernée ainsi que la description, la date et le coût de chaque dépense.
L’information est produite selon une fréquence trimestrielle.