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Le paragraphe 19° de l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels prévoit que le Ministère diffuse pour chaque véhicule de fonction d’un ministre ou d’un titulaire d’un emploi supérieur au sein de l’organisme public :
L’information est produite selon une fréquence trimestrielle.